Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16 . Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.