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Version en vigueur depuis le 7 mars 2019
Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément aux articles R. 743-44 et R. 743-99 . Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions de l'article R. 743-31 sont applicables.
Version en vigueur depuis le 7 mars 2019
Cartographie jurisprudentielle
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