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Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Un conseil de discipline est institué dans chaque marché. Sauf en cas d'avertissement, il est saisi par l'autorité compétente, en application de l'article R. 761-19, pour infliger la sanction envisagée. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Cartographie jurisprudentielle
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