Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024
Le délai prévu au troisième alinéa de l' article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter de la date du décès. Il peut être prorogé une fois pour une durée d'un an par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l' article 23 de la même ordonnance .
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Cartographie jurisprudentielle
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