Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1995
Texte intégral
Les conventions mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1° à 3° de l'article L. 131-4 .
Version applicable au 6 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1995
Les conventions mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1° à 3° de l'article L. 131-4 .