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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 1 juillet 1995
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est de cinquante années à compter de la date de publication de l'oeuvre ; toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années. Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1. Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
Nouvelle version :
Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est
Suppression : de cinquante
Ajout : celle
Suppression : années
Ajout : prévue
à
Suppression : compter
Ajout : l'article
Ajout : L. 123-1 . Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration
de
Ajout : cette période,
la
Suppression : date
Ajout : durée
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : publication
Ajout : droit
Suppression : de
Ajout : exclusif
Suppression : l'oeuvre
Ajout : est
Suppression : ;
Ajout : de
Suppression : toutefois,
Ajout : vingt-cinq
Suppression : pour
Ajout : années
Suppression : les
Ajout : à
Suppression : compositions
Ajout : compter
Suppression : musicales
Ajout : du
Suppression : avec
Ajout : 1er
Suppression : ou
Ajout : janvier
Suppression : sans
Ajout : de
Suppression : paroles,
Ajout : l'année
Suppression : cette
Ajout : civile
Suppression : durée
Ajout : suivant
Suppression : est
Ajout : celle
de
Suppression : soixante-dix
Ajout : la
Suppression : années
Ajout : publication
. Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1. Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.