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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 14 mai 2021
Version en vigueur depuis le 14 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'oeuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé.
Nouvelle version :
Ajout : I.-En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur Suppression : auraAjout : a subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de
Suppression : l'oeuvre
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provoquer la révision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne
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être formée que dans le cas où
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été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion
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appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des
Suppression : oeuvres
Ajout : œuvres
de l'auteur qui se prétend lésé.
Ajout : II.-L'auteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'auteur, il peut être tenu compte de sa contribution. III.-Les I et II sont applicables en l'absence de disposition particulière prévoyant un mécanisme comparable dans le contrat d'exploitation ou dans un accord professionnel applicable dans le secteur d'activité. La demande de révision est faite par l'auteur ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet. IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels.