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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 août 2003 au 24 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs des sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture. L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération : -de la diversité des associés ; -de la qualification professionnelle des dirigeants ; -des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ; -de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.
Nouvelle version :
La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par Suppression : une
Ajout : un
ou plusieurs
Suppression : des sociétés de perception et
Ajout : organismes
de
Suppression : répartition des
Ajout : gestion
Suppression : droits
Ajout : collective
Suppression : régies
Ajout : régis
par le titre II du livre III et
Suppression : agréées
Ajout : agréés
à cet effet par le ministre chargé de la culture. L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération : -de la diversité des
Suppression : associés
Ajout : membres
; -de la qualification professionnelle des dirigeants ; -des moyens que
Suppression : la société
Ajout : l'organisme
propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ; -de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses
Suppression : associés
Ajout : membres
et au sein de ses organes dirigeants. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.