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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 juillet 2001 au 22 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 . Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique.
Nouvelle version :
Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, Suppression : réalisées
Ajout : réalisée
Ajout : à partir d'une source licite
dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 . Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée
Ajout : à partir d'une source licite
, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique.