Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
I.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture. L'agrément est délivré pour cinq années en considération : 1° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ; 2° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits ; 3° De la diversité des associés de l'organisme. II.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet. III.-Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d'usage réalisées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 311-4 , par la commission mentionnée à l'article L. 311-5 , qui en rédige les cahiers des charges préalables.
Version en vigueur du 9 juillet 2016 au 24 décembre 2016
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