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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 9 juillet 2016
Version en vigueur du 9 juillet 2016 au 24 décembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre. Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet.
Nouvelle version :
Ajout : I.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livreAjout : , agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture. Suppression : ElleL'agrément
Ajout :
est
Ajout : délivré pour cinq années en considération : 1° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ; 2° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits ; 3° De la diversité des associés de la société. II.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est
répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés
Suppression : à
Ajout : au
Suppression : l'alinéa
Ajout : I
Suppression : précédent
Ajout : du présent article
, à raison des reproductions privées dont chaque
Suppression : oeuvre
Ajout : œuvre
fait l'objet.
Ajout : III.-Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d'usage réalisées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 311-4 , par la commission mentionnée à l'article L. 311-5 , qui en rédige les cahiers des charges préalables.