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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 28 mars 1997
Version en vigueur du 28 mars 1997 au 2 juillet 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : Ces sociétés doivent utiliser à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes 50 p. 100 des sommes non répartissables perçues en application de l'article L. 214-1 et 25 p. 100 des sommes provenant de la rémunération pour copie privée. La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un vote de l'assemblée générale de la société, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple. L'utilisation de ces sommes fait l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire aux comptes.
Nouvelle version :
Ces sociétés Suppression : doivent utiliserutilisent
Ajout :
à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation
Suppression : d'artistes
Ajout : des
Suppression : 50
Ajout : artistes
Suppression : p.
Ajout : :
Suppression : 100
Ajout : 1°
Ajout : 25 %
des sommes
Suppression : non
Ajout : provenant
Suppression : répartissables
Ajout : de
Ajout : la rémunération pour copie privée ; 2° La totalité des sommes
perçues en application
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : articles
L.
Ajout : 122-10, L. 132-20-1, L.
214-1
Ajout : ,
Ajout : L. 217-2
et
Suppression : 25
Ajout : L.
Suppression : p
Ajout : 311-1 et qui n'ont pu être réparties à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L
.
Suppression : 100
Ajout : 321-1.
Ajout : Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie
des sommes
Suppression : provenant
Ajout : visées
Ajout : au 2° à compter
de la
Suppression : rémunération
Ajout : fin
Suppression : pour
Ajout : de
Suppression : copie
Ajout : la
Suppression : privée
Ajout : cinquième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits
. La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un vote de l'assemblée générale de la société, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.
Suppression : L'utilisation
Ajout : Le
Ajout : montant et l'utilisation
de ces sommes
Suppression : fait
Ajout : font
l'objet, chaque année, d'un rapport
Suppression : spécial
Ajout : des
Suppression : du
Ajout : sociétés
Ajout : de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. Le
commissaire aux comptes
Ajout : vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport
.
Ajout : Il établit à cet effet un rapport spécial.