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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014
Version en vigueur depuis le 13 mars 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.
Nouvelle version :
Suppression : FauteAjout : ASuppression : parAjout : défautAjout : pour le saisissantSuppression : de saisir la juridiction compétente
Ajout : ,
dans un délai fixé par voie réglementaire,
Suppression : mainlevée
Ajout : soit
de
Suppression : cette
Ajout : s'être
Ajout : pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la
saisie
Ajout : ,
Suppression : pourra
Ajout : y
Suppression : être
Ajout : compris
Suppression : ordonnée
Ajout : la
Ajout : description, est annulée
à la demande du saisi ou du tiers saisi
Ajout : ,
Suppression : par
Ajout : sans
Suppression : le
Ajout : que
Suppression : président
Ajout : celui-ci
Suppression : du
Ajout : ait
Suppression : tribunal,
Ajout : à
Suppression : statuant
Ajout : motiver
Suppression : en
Ajout : sa
Suppression : référé
Ajout : demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés