Article L332-3
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Texte intégral
Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 30 octobre 2007
Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.