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Article L332-3

Version historique
Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014

Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.