Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007
Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.
Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 3 août 2006
Cartographie jurisprudentielle
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