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Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 . Suppression : LeAjout : L'Autorité Suppression : ConseilAjout : de Suppression : supérieurAjout : régulation de Suppression : l'audiovisuelAjout : la Ajout : communication audiovisuelle et numérique veille au respect des obligations du premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Lorsqu'un distributeur d'un service de radio ou de télévision met à disposition un service de stockage mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 311-4, une convention conclue avec l'éditeur de ce service de radio ou de télévision définit préalablement les fonctionnalités de ce service de stockage. Suppression : LeAjout : L'Autorité Suppression : ConseilAjout : de Suppression : supérieurAjout : régulation de Suppression : l'audiovisuelAjout : la Ajout : communication audiovisuelle et numérique peut être Suppression : saisiAjout : saisie par un éditeur ou un distributeur des services de tout différend relatif à la conclusion ou à l'exécution de la convention mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article et rendre une décision dans les conditions définies à l' article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.