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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 28 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1, est en rapport avec l'acte. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font obstacle à la faculté de recourir soit aux services d'un avocat ou d'un conseil juridique, soit à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié, soit à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée.
Nouvelle version :
Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1
Ajout :
, est en rapport avec l'acte. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font
Ajout : pas
obstacle à la faculté de recourir
Suppression : soit
aux services d'un avocat ou
Suppression : d'un conseil juridique, soit
à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié
Suppression : ,
Suppression : soit
Ajout : ou
à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée
Ajout : ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat