Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet : 1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ; 2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ; 3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ; 4° Qui a pour objet une invention non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19 ; 5° Dont l'objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l'article L. 611-10 ; 6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ; 7° Dont l'objet n'est pas brevetable au sens du 1 de l'article L. 611-10 ; 8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ; 9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14. Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées. En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17 , L. 611-18 , L. 611-19 (4° du I) ou L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.
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Cartographie jurisprudentielle
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