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Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet : 1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ; 2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ; 3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ; 4° Qui a pour objet une invention Suppression : manifestement non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19 ; 5° Dont l'objet ne peut Suppression : manifestement être considéré comme une invention au sens Ajout : du 2 de l'article L. 611-10 Suppression : , deuxième paragraphe ; 6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ; 7° Suppression : Qui n'a pas étéAjout : Dont Suppression : modifiée,Ajout : l'objet Suppression : aprèsAjout : n'est Suppression : miseAjout : pas Suppression : enAjout : brevetable Suppression : demeure,Ajout : au Suppression : alorsAjout : sens Suppression : queAjout : du Suppression : l'absenceAjout : 1 de Suppression : nouveauté résultait manifestement du rapportAjout : l'article Suppression : deAjout : L. Suppression : rechercheAjout : 611-10 ; 8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ; 9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14. Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées. En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17 , L. 611-18 , L. 611-19 (4° du I) ou L. 612-1Suppression : , il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.