Version en vigueur depuis le 27 juillet 2005
Le montant des redevances perçues à l'occasion du dépôt, de l'examen et de la délivrance du brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut être réduit lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories suivantes : -personne physique ; -petite ou moyenne entreprise ; -organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche. Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout moment et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues à l'article L. 411-4 . Cette décision est assortie d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit est versé à l'Institut national de la propriété industrielle. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 27 juillet 2005
Cartographie jurisprudentielle
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