Version en vigueur depuis le 9 décembre 2004
Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 , la vente ou tout autre acte de commercialisation d'animaux d'élevage ou d'un matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser, le cas échéant moyennant rémunération, le bétail protégé pour un usage agricole. Cette autorisation emporte la mise à disposition de l'animal ou du matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais exclut la vente dans le cadre d'une activité commerciale de reproduction.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006279468Cette aide générée porte sur Article L613-5-2 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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