Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011
Toute obtention végétale répondant aux conditions de l'article L. 623-2 est définie par une dénomination à laquelle correspondent une description et un exemplaire témoin conservé dans une collection.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000024958446Cette aide générée porte sur Article L623-3 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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