Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011
Texte intégral
Le certificat délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute décision de rejet d'une demande doit être motivée.
Version applicable au 6 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011
Le certificat délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute décision de rejet d'une demande doit être motivée.