Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011
Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de l'agriculture peut, après avis de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 , en prononcer la déchéance.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
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