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Article L623-19

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de l'agriculture peut, après avis de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 , en prononcer la déchéance.