Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011
Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 à L. 613-32 sont applicables aux demandes de certificats d'obtention végétale et aux certificats d'obtention. Il en est de même des articles L. 613-9 , L. 613-21 et L. 613-24 , l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 étant substitué à l'Institut national de la propriété industrielle. L'article L. 611-7 est également applicable aux certificats d'obtention végétale, les inventions y étant entendues comme les obtentions, les brevets comme les certificats d'obtention végétale et la commission de conciliation comme celle instituée par un décret spécifique au domaine particulier des obtentions végétales.
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011
Cartographie jurisprudentielle
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