Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Texte intégral
Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 623-23-1 , se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.