Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 41 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
42 mots ajoutés12 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 14 mai 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende de 2 000 F à 5 000 F. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.
Nouvelle version :
Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende Ajout : prévue par le 5° de Suppression : 2Ajout : l'article
Suppression : 000
Ajout : 131-13
Suppression : F
Ajout : du
Suppression : à
Ajout : code
Suppression : 5
Ajout : pénal
Suppression : 000
Ajout : pour
Suppression : F
Ajout : les contraventions de la 5e classe
. En cas de récidive, l'amende
Suppression : peut
Ajout : est
Suppression : être
Ajout : celle
Suppression : portée
Ajout : prévue
Suppression : au
Ajout : par
Suppression : double
Ajout : le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive
. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.