Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019
En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 , ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double. Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 13 mars 2014
Cartographie jurisprudentielle
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