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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014
Version en vigueur du 13 mars 2014 au 19 mars 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " indication géographique " : a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ; b) Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ; c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ; d) Les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.
Nouvelle version :
Toute atteinte portée à une indication géographique
Suppression : engage
Ajout : en
Ajout : violation de
la
Suppression : responsabilité
Ajout : protection
Suppression : civile
Ajout : qui
Ajout : lui est accordée par le droit
de
Ajout : l'Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de
son auteur. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " indication géographique " : a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ; b) Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ; c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ; d) Les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.
Ajout : Sont interdits la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique.