Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Les redevances visées à l'article L. 111-4 (alinéa 3) du code de la propriété intellectuelle sont versées à celui des organismes suivants qui est compétent à raison de sa vocation statutaire, de la nature de l'oeuvre et du mode d'exploitation envisagé : Centre national des lettres ; Société des gens de lettres ; Société des auteurs et compositeurs dramatiques ; Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ; Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs ; Société des auteurs des arts visuels. Au cas où l'organisme compétent n'accepte pas de recueillir lesdites redevances ou à défaut d'organisme compétent, ces redevances seront versées à la Caisse des dépôts et consignations.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006279858Cette aide générée porte sur Article R111-1 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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