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Version en vigueur du 13 avril 1995 au 10 mai 2007
Version en vigueur du 10 mai 2007 au 25 décembre 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les déclarations prévues aux articles R. 122-2 et R. 122-3 pourront comporter l'indication d'un mandataire tel que société ou syndicat, chargé de représenter les intérêts de l'artiste, de ses héritiers et ayants cause pour l'application des dispositions de l'article L. 122-8. Ledit mandataire prendra toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits de l'artiste, de ses héritiers et ayants cause.