Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 9 février 1996
Texte intégral
L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée, selon la procédure prévue à l'article R. 132-10 , avant l'expiration du délai de cinq ans, couru à compter de la date de l'inscription du nantissement.