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Version en vigueur du 19 avril 1995 au 18 avril 2001
Version en vigueur du 18 avril 2001 au 11 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les documents mentionnés à l'article L. 321-5 sont communiqués, sur demande écrite, dans les conditions prévues aux articles 40 à 42 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Sera puni de la peine d'amende prévue pour la 3e classe de contraventions tout gérant de droit ou de fait qui aura refusé de communiquer tout ou partie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.