Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 19 novembre 1998
Texte intégral
La durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter de la date de réception de la requête conjointe ou de la date du dernier avis de réception dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent. La médiation peut être reconduite une fois pour la même durée à la demande du médiateur et avec l'accord des parties.