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Version en vigueur depuis le 19 novembre 1998
Le médiateur est tenu de garder le secret sur les affaires portées à sa connaissance. Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées sans l'accord des parties dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance judiciaire.
Version en vigueur depuis le 19 novembre 1998
Cartographie jurisprudentielle
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