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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : I.-Les membres du collège de la Haute Autorité sont convoqués par son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit à la demande de la moitié des membres du collège. II.-Le collège ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 331-18 , un membre ne participe pas à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. III.-Les décisions du collège sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Nouvelle version :
Suppression : I.-LesAjout : L'habilitationSuppression : membres