Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Nul agent ne peut être habilité : -s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; -s'il résulte de l'enquête administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-16 que son comportement est incompatible avec l'exercice de ses fonctions ou missions.
Version en vigueur du 5 avril 2007 au 1 janvier 2010
Cartographie jurisprudentielle
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