Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Toute demande ou toute observation adressée au membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par le destinataire d'une recommandation visée au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 331-20 n'est instruite que si elle comporte le numéro de dossier figurant dans cette recommandation. Il est accusé réception de la demande ou de l'observation par le membre.
Version en vigueur du 5 avril 2007 au 1 janvier 2010
Cartographie jurisprudentielle
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