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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section. L'Autorité n'est pas partie à l'instance.
Nouvelle version :
Suppression : ParAjout : L'agentSuppression : dérogationAjout : comptableAjout : est tenu d'exercer : 1° En matière de recettes, le contrôle : - de l'autorisation de percevoir les recettes ; - de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ; 2° En matière de dépenses, le contrôle : - de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; - de la disponibilité des crédits ; - de l'exacte imputation des dépenses
aux
Suppression : dispositions
Ajout : chapitres
Suppression : du
Ajout : qu'elles
Suppression : titre
Ajout : concernent
Suppression : VI
Ajout : selon
Ajout : leur nature ou leur objet ; - de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ; -
du
Suppression : livre
Ajout : caractère
Suppression : II
Ajout : libératoire
du
Suppression : code
Ajout : règlement
Ajout : ; 3° En matière
de
Suppression : procédure
Ajout : patrimoine,
Suppression : civile
Ajout : le contrôle : - de la conservation des droits
,
Suppression : les
Ajout : privilèges
Suppression : recours
Ajout : et
Suppression : exercés
Ajout : hypothèques
Suppression : devant
Ajout : ;
Ajout : - de
la
Suppression : cour
Ajout : conservation
Suppression : d'appel
Ajout : des
Ajout : biens dont il tient la comptabilité matière ; 4° En ce qui concerne la validité
de
Suppression : Paris
Ajout : la
Suppression : contre
Ajout : créance,
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : décisions
Ajout : contrôle
Ajout : : -
de
Suppression : l'Autorité
Ajout : la
Suppression : sont
Ajout : justification
Suppression : formés
Ajout : du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ; - de l'application des règles de prescription et de déchéance. Lorsqu'il constate
,
Suppression : instruits
Ajout : à
Ajout : l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le président du collège, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le président. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du collège peut, par écrit
et
Suppression : jugés
Ajout : sous
Suppression : conformément
Ajout : sa
Ajout : responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. Par dérogation
aux dispositions
Ajout : du précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser
de
Ajout : déférer à l'ordre de réquisition lorsque
la
Suppression : présente
Ajout : suspension
Suppression : sous-section
Ajout : du paiement est motivée par : 1° L'absence de justification du service fait ; 2° Le caractère non libératoire du règlement ; 3° Le manque de fonds disponibles
.
Suppression : L'Autorité
Ajout : Dans
Suppression : n'est
Ajout : ce
Suppression : pas
Ajout : cas,
Suppression : partie
Ajout : l'agent
Suppression : à
Ajout : comptable
Suppression : l'instance
Ajout : rend immédiatement compte au ministre chargé du budget