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Version en vigueur du 25 mai 2008 au 1 janvier 2010
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section. L'Autorité n'est pas partie à l'instance.