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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 octobre 2017 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 331-24 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Ajout : la procédure prévue à l'article R. 331-35, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut,
par
Ajout : une décision motivée, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre au titulaire des droits sur la mesure technique de prendre
les
Suppression : agents
Ajout : mesures
Suppression : assermentés
Ajout : propres
Ajout : à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à l'interopérabilité. Lorsqu'elle prononce une injonction, l'autorité définit les conditions d'accès à ces informations, notamment : 1° La durée de cet accès
et
Suppression : agréés
Ajout : son
Suppression : mentionnés
Ajout : champ
Ajout : d'application ; 2° L'indemnité que le demandeur doit verser au titulaire des droits sur la mesure technique, lorsque celui-ci présente une demande justifiée
à
Suppression : l'article
Ajout : cette
Suppression : L
Ajout : fin
.
Suppression : 331-24
Ajout : L'injonction
Suppression : peuvent
Ajout : prend
Suppression : être
Ajout : effet
Suppression : établis
Ajout : au
Suppression : sous
Ajout : plus
Ajout : tôt à
la
Suppression : forme
Ajout : date
Suppression : électronique
Ajout : de versement de l'indemnité à celui-ci ou à la date de consignation de cette somme selon des modalités fixées par l'autorité
.
Suppression : Dans
Ajout : Le
Suppression : ce
Ajout : montant
Suppression : cas,
Ajout : de
Suppression : il
Ajout : cette
Suppression : est
Ajout : indemnité
Suppression : fait
Ajout : tient
Suppression : usage
Ajout : compte
Ajout : notamment de la valeur économique des informations communiquées au demandeur. L'autorité précise en outre les engagements que le demandeur doit respecter pour garantir,
d'une
Suppression : signature
Ajout : part,
Suppression : électronique
Ajout : l'efficacité
Suppression : sécurisée
Ajout : et
Suppression : dans
Ajout : l'intégrité
Ajout : de la mesure technique, et, d'autre part,
les conditions
Suppression : prévues
Ajout : d'utilisation
Ajout : du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci. Ces engagements peuvent comporter l'obligation de faire vérifier
par
Suppression : l'article
Ajout : un
Suppression : 1367
Ajout : expert
Ajout : désigné par l'autorité que l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique sont respectées. Ces engagements portent également sur les conditions de publication
du code
Suppression : civil
Ajout : source
et
Suppression : le
Ajout : de
Suppression : décret
Ajout : la
Suppression : n°
Ajout : documentation
Suppression : 2017-1416
Ajout : technique
Ajout : en application des dispositions
du
Suppression : 28
Ajout : troisième
Suppression : septembre
Ajout : alinéa
Suppression : 2017
Ajout : de
Suppression : relatif
Ajout : l'article
Ajout : L. 331-29, lorsque le demandeur déclare
à
Ajout : l'autorité vouloir publier ces éléments. II.-L'autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte dont elle fixe le montant et
la
Suppression : signature
Ajout : date
Suppression : électronique
Ajout : d'effet
.
Ajout : Lorsque l'autorité constate, à compter de cette date, d'office ou sur la saisine de toute partie intéressée que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte. Celle-ci est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que l'autorité n'ait précisé son caractère définitif. L'autorité peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.