Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Les recours sont portés devant la cour d'appel par acte contenant, outre les mentions prescrites par le 3° de l'article 54 du code de procédure civile, et à peine de nullité : 1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ; 2° L'objet du recours ; 3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ; 4° La constitution de l'avocat du requérant. Sauf en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision attaquée est jointe à cet acte à peine de nullité. L'acte est daté et signé par l'avocat constitué. Il est remis au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Cartographie jurisprudentielle
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