Article R421-10
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Texte intégral
Version en vigueur du 24 septembre 1997 au 8 mai 2007
La décision du directeur général de l'institut statuant sur la demande d'inscription le cas échéant, après décision du jury conformément à l'article R. 421-5 est notifiée à l'intéressé. Le refus est motivé.