Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Si ce changement a pour effet de rendre la situation déclarée de la société non conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure. Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'Institut saisit, à l'encontre des associés exerçant la profession, la chambre de discipline prévue à l'article L. 422-10 .
Version en vigueur du 3 mars 2004 au 18 août 2013
Cartographie jurisprudentielle
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