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Version en vigueur depuis le 24 septembre 1997
Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarcharge et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 423-2 . Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.