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Version en vigueur du 24 septembre 1997 au 29 avril 2022
Version en vigueur depuis le 29 avril 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7 , par décision du directeur général de l'institut, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité. Outre les notifications prévues à l'article R. 422-64, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.