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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 mai 2007 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 512-1. En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué. Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
Nouvelle version :
Ajout : Le dépôt peut être effectué personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de dessin ou modèle et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de prorogation, doit appartenir à l'une des catégories de représentants mentionnées aux articles L. 422-4 et L. 422-5 .
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de
Suppression : la Communauté
Ajout : l'Union
européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans
Suppression : un
Ajout : le
délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues
Suppression : à l'article
Ajout : aux
Suppression : R.
Ajout : alinéas
Suppression : 512-1
Ajout : précédents
. En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué. Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.