Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 20 février 2002
Version en vigueur du 20 février 2002 au 8 mai 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 512-1. En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué. Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
Nouvelle version :
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège Suppression : endans
Ajout :
Suppression : France
Ajout : un
Ajout : Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 512-1. En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué. Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.